Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 5 mars 1986, 63544, inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000007714467
Judgement Number63544
Date05 mars 1986
CourtCouncil of State (France)

Vu le recours enregistré le 22 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 23 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les opérations électorales du 26 janvier 1983 à l'issue desquelles ont été désignés les représentants des personnels à la commission administrative paritaire nationale, groupe B, des personnels contractuels techniques et administratifs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
2° rejette la demande présentée par la Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation desdites opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 modifié ;
Vu le décret n° 68-968 du 14 novembre 1968 modifié ;
Vu le décret n° 76-510 du 10 juin 1976 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
Vu l'arrêté du 21 avril 1976 du ministre de l'éducation nationale relatif à la commission paritaire nationale compétente pour les personnels contractuels techniques et administratifs en fonction dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;
Vu la circulaire n° 78-370 du 26 octobre 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du ministre de l'éducation nationale a été enregistrée moins de deux mois après que le jugement attaqué lui ait été notifié ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a imparti en la matière un délai plus court ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 14 novembre 1968 modifié par le décret du 29 septembre 1971, "Le décret du 9 décembre 1959 susvisé est applicable aux personnels contractuels techniques et administratifs en fonction dans les établissements relevant de la direction des enseignements supérieurs sous réserve des dispositions prévues aux articles ci-dessus" ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 26 du décret du 9 décembre 1959 et des articles 3 et 6 du décret du 14 novembre 1968 que les avancements d'échelon et les changements de catégorie sont prononcés par le ministre de l'éducation nationale après avis...

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