Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 13/04/2018, 404090

Date13 avril 2018
Record NumberCETATEXT000036800357
Judgement Number404090
CounselSCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Mme M...C..., M. H...A..., M. E...B..., Mme J... G..., Mme I...F..., M. L...K...et d'autres salariés de la société industrielle de reliure et de cartonnage ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2015 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de cette société. Par un jugement n° 16000156 du 26 avril 2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16NC00961 du 5 août 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme C...et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, deux mémoires complémentaires enregistrés le 5 octobre et le 15 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C..., M. A..., M. B..., Mme G..., Mme F...et M. K... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de Maître H...D..., liquidateur judiciaire de la société industrielle de reliure et de cartonnage (SIRC), la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du travail ;
- l'accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l'emploi concernant les industries graphiques ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme C...et autres ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 10 novembre 2015, le tribunal de commerce de Troyes a prononcé la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société industrielle de reliure et de cartonnage (SIRC) ; que, par une décision du 27 novembre 2015, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de cette société ; que MmeC..., MmeF..., M. A..., M. B..., Mme G... et M. K..., salariés de la SIRC...

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