Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 31/03/2017, 393190

Judgement Number393190
Date31 mars 2017
Record NumberCETATEXT000034367575
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 septembre 2015 et 19 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération générale des transports et de l'équipement de la Confédération française démocratique du travail (FGTE-CFDT) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née le 6 juillet 2015 du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation de l'article R. 4222-10 du code du travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'environnement ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2000-321 du 10 avril 2000, notamment son article 16-1 ;
- le décret n° 84-1093 du 7 décembre 1984 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;




1. Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que, de même, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la réformation d'un règlement illégal, l'autorité compétente est tenue d'y substituer des dispositions de nature à mettre fin à cette illégalité ;

2. Considérant que l'article R. 4222-10 du code du travail, dont la rédaction, issue du décret du 7 décembre 1984 modifiant les sections Ière et VII du chapitre II du titre III du livre II du code du travail et, depuis lors, jamais modifiée, prévoit que " dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air " ; que la Fédération générale des transports et de l'équipement de la Confédération française démocratique du travail (FGTE-CFDT) a demandé au Premier ministre, par une lettre reçue par ce dernier le 6 mai 2015, l'abrogation de ces dispositions et leur...

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