Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 22/05/2019, 421059, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number421059
Date22 mai 2019
Record NumberCETATEXT000038498630
CounselSCP THOUIN-PALAT, BOUCARD
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 29 mai, 29 août et 19 décembre 2018 et le 11 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 2018 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de reconnaître le diplôme d'université d'esthétique buccale délivré par l'université Nice-Sophia Antipolis au titre de l'année universitaire 2016-2017 ;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de réexaminer sa demande de reconnaissance de ce diplôme ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. B...A....




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique : " Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : (...) / 3° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre (...) ". L'article R. 4127-218 du même code dispose quant à lui : " Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont (...) les diplômes, titres ou fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre ". Ces dispositions ayant notamment pour finalité d'assurer la pertinence des informations portées à la connaissance des patients par les plaques et imprimés professionnels des praticiens, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes peut légalement refuser de reconnaître des diplômes qui ne présentent pas d'intérêt pour les soins délivrés par le praticien ou qui ne sont pas compatibles avec les dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes, au nombre desquelles figurent, notamment, celles...

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