Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 10/07/2017, 396452

Judgement Number396452
Date10 juillet 2017
Record NumberCETATEXT000035163336
CounselSCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. A... C...a porté plainte contre M. B... D...devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional du Centre de l'ordre des médecins. Par une décision n° 247 du 6 mai 2014, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D... la sanction du blâme.

Par une décision n° 12375 du 12 novembre 2015, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, statuant sur les appels de M. D... et de M. C..., a annulé cette décision et a rejeté la plainte de M. C....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 janvier 2016, 27 avril 2016 et 12 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. C...et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;




1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique : " Les médecins (...) chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit " ; qu'il en résulte que, lorsque l'auteur d'une plainte formée contre un praticien devant une juridiction disciplinaire n'est pas au nombre des personnes limitativement énumérées par cet article, la plainte n'est pas recevable si le praticien est chargé d'un service public et que la plainte met en cause des actes accomplis par lui à l'occasion de sa fonction publique ;

2. Considérant...

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