Conseil d'État, 4ème SSJS, 23/07/2014, 365890, Inédit au recueil Lebon

Date23 juillet 2014
Judgement Number365890
Record NumberCETATEXT000029323400
CounselSCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi, enregistré le 11 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. C...A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 1975 du 31 décembre 2012 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 mars 2011 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France qui, statuant sur la plainte formée à son encontre par Mme D...B..., lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois, dont trois avec sursis, d'autre part, au rejet de cette plainte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M. A...;




1. Considérant que, pour rejeter, par la décision attaquée, l'appel formé par M. A... contre la décision de la chambre disciplinaire régionale de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'Ile-de-France du 26 avril 2011 le condamnant à la peine de six mois d'interdiction d'exercer la médecine dont trois avec sursis pour manquement à l'obligation de souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle, prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a estimé que l'attestation délivrée par La médicale de France n'avait pas de valeur probante au motif que M. A...avait initialement indiqué que sa responsabilité civile professionnelle était garantie par la société " GAN assurances IARD ", que l'attestation, bien que datée du 4 février 2011, n'avait été produite que plus de dix mois après cette date, alors que moins de deux mois avant sa production M. A...indiquait encore qu'il ignorait qu'il n'était plus assuré pour sa responsabilité civile professionnelle...

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