Conseil d'État, 4ème chambre, 17/10/2016, 394001, Inédit au recueil Lebon

Date17 octobre 2016
Judgement Number394001
Record NumberCETATEXT000033255664
CounselSCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP RICHARD
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. A... B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 juillet 2015 par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu a prononcé son exclusion définitive de cet institut. Par une ordonnance n° 1505505 du 25 septembre 2015, le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 et 26 octobre 2015 et le 12 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier Pierre Oudot demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du centre hospitalier Pierre Oudot et à la SCP Richard, avocat de M. B... ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; que, s'il rejette la demande de suspension dont il est saisi en application de ces dispositions, le juge des référés peut, après avoir analysé les moyens des parties dans les visas ou les motifs de sa décision, se borner à relever qu'aucun des moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à...

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