Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 22/05/2013, 332581, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number332581
Date22 mai 2013
Record NumberCETATEXT000027737340
CourtCouncil of State (France)

Vu l'ordonnance n° 0802917 du 6 octobre 2009, enregistrée le 8 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme A...C..., veuve E...B..., demeurant ...en Algérie ;

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par MmeC..., et tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2008 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension de réversion ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;

Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ;

Vu la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Guichon, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;




Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense et par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat :

1. Considérant que si les ministres défendeurs soutiennent que la requête doit être rejetée comme irrecevable, faute pour MmeC..., qui réside en Algérie, de l'avoir régularisée pour satisfaire aux exigences de l'article R. 431-8 du code de justice administrative, qui prévoit que les parties non représentées devant un tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal, il ne résulte ni de ces dispositions, qui ne sont pas applicables aux instances devant le Conseil d'Etat, ni d'aucune autre disposition, que Mme C...ait été tenue de procéder à une telle régularisation ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Considérant que Mme C...veuveB..., de nationalité algérienne, a demandé le 29 juillet 2008 à bénéficier de la réversion de la pension militaire de retraite qui avait été attribuée, lors de sa radiation des cadres de l'armée française le 30 octobre 1945, à M. E... B..., son mari, décédé le 19 octobre 1975 ; que, par une décision du 23 octobre 2008, le ministre de la défense a rejeté cette demande au motif que les conditions d'antériorité du mariage posées par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables à son cas n'étaient pas satisfaites ; que, par une requête du 5 décembre 2008, Mme C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le refus opposé par le ministre à sa demande ; que, par une ordonnance du 6 octobre 2009, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis cette requête au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée...

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