Conseil d'État, 4ème - 5ème SSR, 05/02/2014, 367815
Record Number | CETATEXT000028569928 |
Judgement Number | 367815 |
Date | 05 février 2014 |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Pludis, dont le siège est Route de Caulnes, La Coulébart, à Dinan (22100) ; la société Pludis demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1593 T du 29 janvier 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, sur le recours de la société LH Displan, a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Côtes-d'Armor du 12 septembre 2012 l'autorisant à créer un hypermarché " E. Leclerc " d'une surface de vente de 2 500 m² à Pluduno (Côtes-d'Armor) et a rejeté sa demande d'autorisation ;
2°) d'enjoindre à la commission nationale de procéder au réexamen de son dossier et de statuer sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Orban, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
1. Considérant que, la société Pludis a été autorisée par la commission départementale d'aménagement commercial des Côtes-d'Armor le 12 septembre 2012, a exploiter un centre commercial sur la commune de Pluduno ; que, sur la saisine de la société LH Displan, la Commission nationale d'aménagement commercial a annulé cette décision et a refusé à la société Pludis l'autorisation d'exploitation de cet ensemble commercial, au motif, d'une part, que le projet favorisera l'étalement urbain et nuira ainsi à l'animation de la vie locale, d'autre part, que son site ne sera accessible que par véhicule automobile ;
2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code...
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1593 T du 29 janvier 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, sur le recours de la société LH Displan, a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Côtes-d'Armor du 12 septembre 2012 l'autorisant à créer un hypermarché " E. Leclerc " d'une surface de vente de 2 500 m² à Pluduno (Côtes-d'Armor) et a rejeté sa demande d'autorisation ;
2°) d'enjoindre à la commission nationale de procéder au réexamen de son dossier et de statuer sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Orban, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
1. Considérant que, la société Pludis a été autorisée par la commission départementale d'aménagement commercial des Côtes-d'Armor le 12 septembre 2012, a exploiter un centre commercial sur la commune de Pluduno ; que, sur la saisine de la société LH Displan, la Commission nationale d'aménagement commercial a annulé cette décision et a refusé à la société Pludis l'autorisation d'exploitation de cet ensemble commercial, au motif, d'une part, que le projet favorisera l'étalement urbain et nuira ainsi à l'animation de la vie locale, d'autre part, que son site ne sera accessible que par véhicule automobile ;
2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code...
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