Conseil d'État, 4ème - 5ème SSR, 05/02/2014, 367815

Record NumberCETATEXT000028569928
Judgement Number367815
Date05 février 2014
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société Pludis, dont le siège est Route de Caulnes, La Coulébart, à Dinan (22100) ; la société Pludis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1593 T du 29 janvier 2013 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, sur le recours de la société LH Displan, a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Côtes-d'Armor du 12 septembre 2012 l'autorisant à créer un hypermarché " E. Leclerc " d'une surface de vente de 2 500 m² à Pluduno (Côtes-d'Armor) et a rejeté sa demande d'autorisation ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale de procéder au réexamen de son dossier et de statuer sur sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;




Sur la légalité de la décision attaquée :

1. Considérant que, la société Pludis a été autorisée par la commission départementale d'aménagement commercial des Côtes-d'Armor le 12 septembre 2012, a exploiter un centre commercial sur la commune de Pluduno ; que, sur la saisine de la société LH Displan, la Commission nationale d'aménagement commercial a annulé cette décision et a refusé à la société Pludis l'autorisation d'exploitation de cet ensemble commercial, au motif, d'une part, que le projet favorisera l'étalement urbain et nuira ainsi à l'animation de la vie locale, d'autre part, que son site ne sera accessible que par véhicule automobile ;

2. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code...

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