Conseil d'État, 4ème chambre, 15/04/2016, 394282, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number394282
Record NumberCETATEXT000032409030
Date15 avril 2016
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1502813 du 22 octobre 2015, enregistré le 27 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 20 février 2015 au greffe de ce tribunal. Par cette requête, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, portée à sa connaissance par un courrier du 7 janvier 2015 du conseil départemental de Paris de l'ordre des chirurgiens-dentistes, refusant de reconnaître le diplôme inter-universitaire d'homéopathie délivré en 2008 par l'université Paris 13 ;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de reconnaître ce diplôme, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la notification de sa décision ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique, qui est au nombre des dispositions formant le code de déontologie des chirurgiens-dentistes : " Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : (...) / 3° Les diplômes, titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 4127-218 du même code : " Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont (...) les diplômes, titres ou fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre " ; que pour reconnaître un diplôme en application de ces dispositions, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes peut notamment fonder son appréciation sur l'apport clinique de ce diplôme dans la pratique...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT