Conseil d'État, 4ème / 5ème SSR, 21/01/2015, 370069

Date21 janvier 2015
Judgement Number370069
Record NumberCETATEXT000030200553
CounselSCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT
CourtCouncil of State (France)
Vu le pourvoi, enregistré le 11 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 11596 du 13 mai 2013 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, réformant la décision du 2 mars 2012 de la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne, d'une part, lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un an, et d'autre part, a décidé que cette sanction prendra effet à compter du 1er septembre 2013 à 0 heure et prendra fin le 31 août 2014 à minuit ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles, notamment son article 6 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. B...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;




1. Considérant que le principe d'impartialité des juridictions, garanti par les stipulations du 1er paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles, s'oppose à ce que soit conféré à une même autorité le pouvoir de poursuivre et celui de juger ; que le requérant soutient que les dispositions de l'article L. 4132-5 du code de la santé publique qui fixent la composition de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, en prévoyant que les membres qui la composent sont notamment élus parmi les membres du Conseil national de l'ordre des médecins alors que ce dernier jouit de pouvoirs de poursuite en application des dispositions de l'article R. 4126-1 du même code, seraient contraires au principe d'impartialité ; que, toutefois, les dispositions critiquées ne portent, par elles-mêmes, aucune atteinte à ce principe, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4122-3 de ce même code, aucun membre...

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