Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 07/04/2011, 329070

Presiding JudgeM. Arrighi de Casanova
Judgement Number329070
Record NumberCETATEXT000023897722
Date07 avril 2011
CounselSCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN
CourtCouncil of State (France)

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 22 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est 180 boulevard Haussmann à Paris (75008) ; le conseil national demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 10151 et 10152 du 21 avril 2009 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, ne faisant que partiellement droit à sa requête dirigée contre la décision du 10 octobre 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Lorraine, a rejeté ses plaintes formées à l'encontre de MM. Norbert A et Jean-Michel B ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4124-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de M. B,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de M. B,




Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS ne conteste la décision du 21 avril 2009 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'en tant que, après avoir fait droit par son article 1er à son appel en annulant la décision en date du 10 octobre 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre de Lorraine puis évoqué, la chambre disciplinaire nationale a rejeté comme non fondées les plaintes qu'il avait formées à l'encontre de MM. Norbert A et Jean-Michel B ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le...

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