Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 18/09/2019, 410738, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000039112466
Judgement Number410738
Date18 septembre 2019
CourtCouncil of State (France)
Vu les procédures suivantes :

1° Sous le numéro 410738, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 22 mai et 25 août 2017 et le 16 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération nationale du bois demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mars 2017 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social portant extension de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il inclut dans son champ d'application les activités d'importation de bois du Nord, de bois tropicaux et américains ainsi que les activités de commerce de gros de bois et dérivés.



2° Sous le numéro 410801, par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 23 mai et 27 novembre 2017 et le 29 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération générale Force Ouvrière Construction demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir ce même arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



....................................................................................

3° Sous le numéro 410936, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 mai et 29 août 2017 et le 26 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CFE-CGC BTP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir ce même arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 47-142 du 16 janvier 1947 ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du syndicat national CFE-CGC BTP ;




Considérant ce qui suit :

1. La fédération nationale du bois, la fédération générale Force Ouvrière construction et la CFE-CGC BTP demandent l'annulation pour excès de pouvoir, en tout ou en partie, de l'arrêté du 21 mars 2017 par lequel le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a étendu, sous certaines réserves et exclusions, à tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les stipulations de la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015. Ces requêtes étant dirigées contre la même décision, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre du travail à la requête de la fédération nationale du bois :

2. Selon l'article 15 des statuts de la fédération nationale du bois, le président de cette fédération a " qualité et pouvoirs pour représenter la Fédération en justice (...) il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de ses fonctions, par (...) toute personne habilitée à cet effet auxquels il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de représentation ". Il ressort des pièces du dossier que le président de la fédération a, le 15 juillet 2015, donné pouvoir au délégué général de cette fédération, M. B..., afin " d'intenter toutes actions juridiques ou contentieuses nécessaires à la défense des intérêts de la fédération nationale du bois ". M. B..., signataire de la requête, avait ainsi qualité pour agir au nom de la fédération. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par la ministre du travail doit être écartée.

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les directeurs d'administration centrale, à compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, " peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ". Par suite, le moyen tiré de ce que M. A..., nommé directeur général du travail par décret du 20 mars 2014, publié au Journal officiel du 21 mars 2014, n'aurait pas été compétent, faute de délégation expresse à cette fin, pour signer l'arrêté attaqué, ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les avis motivés de la commission nationale de la négociation collective, rappelle les motifs d'opposition des organisations syndicales défavorables à l'extension de l'accord et comporte l'exposé des motifs justifiant son extension. La CFE-CGC BTP n'est donc pas fondée à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2261-27 du code du travail.

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la procédure d'adoption de la convention du 8 décembre 2015 étendue par l'arrêté attaqué :

5. L'article 1.2. de la convention du 8 décembre 2015 stipule que cette convention " vient annuler et remplacer " la convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969 et la convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Ainsi, les requérants ne sauraient utilement soutenir que la procédure d'adoption de la convention du 8 décembre 2015, qui se substitue aux conventions antérieurement existantes, méconnaîtrait les dispositions des articles L. 2261-17 et L. 2261-32 du code du travail, lesquelles sont relatives, respectivement, aux procédures d'élargissement et de fusion de conventions collectives.

En ce qui concerne les moyens relatifs au champ...

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