Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 04/10/2019, 417714, Inédit au recueil Lebon
Date | 04 octobre 2019 |
Judgement Number | 417714 |
Record Number | CETATEXT000039184591 |
Counsel | SCP RICHARD ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
M. E... A... C... a porté plainte contre Mme B... D...-F... devant la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion - Mayotte de l'ordre des médecins. Par une décision du 22 octobre 2015, cette chambre a rejeté sa plainte.
Par une décision du 27 octobre 2017, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. A... C..., annulé cette décision et infligé à Mme D...-F... la sanction du blâme.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 27 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D...-F... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de M. A... C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme B... D...-F... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme D...-F..., pédiatre à la Réunion, a reçu en consultation, le 22 juillet 2013, deux jeunes filles, alors âgées de 12 et 13 ans, accompagnées de leur mère, et préconisé leur vaccination, notamment contre le papillomavirus humain. Elle leur a administré ce vaccin, en présence de leur mère, le 23 novembre 2013. M. A... C..., père des deux jeunes filles, a porté plainte contre Mme D...-F... devant la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte. Par une décision du 5 novembre 2015, cette chambre a rejeté sa plainte. Mme D...-F... se pourvoit en cassation contre la décision du 27 octobre 2017 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, saisie en appel par M. A... C..., a annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et lui a infligé la sanction du blâme.
2. Il résulte des articles L. 1111-4 et L. 1111-5 du code de la santé publique que lorsque qu'un médecin accomplit un acte médical à l'égard d'un mineur, il lui appartient, en dehors des exceptions prévues par l'article L. 1111-5 du code de la santé publique, de rechercher le consentement du ou des titulaires de l'autorité...
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