Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 25/03/2020, 427737, Publié au recueil Lebon

Judgement Number427737
Date25 mars 2020
Record NumberCETATEXT000041757129
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 6 février 2019 et le 1er mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat de la juridiction administrative et l'Union syndicale des magistrats administratifs demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2018-1142 du 12 décembre 2018 portant modification du code de justice administrative pour l'application des titres Ier et III de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;





Considérant ce qui suit :

1. Le Syndicat de la juridiction administrative et l'Union syndicale des magistrats administratifs demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 12 décembre 2018 portant modification du code de justice administrative pour l'application des titres Ier et III de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, en faisant valoir que le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'a pas été consulté préalablement à l'adoption de ce décret.

2. Aux termes de l'article L. 232-3 du code de justice administrative : " Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel connaît des questions intéressant le fonctionnement et l'organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans les conditions prévues par le présent article ou par un décret en Conseil d'Etat. (...). / (...) Il est également consulté sur toute question relative à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (...) ". En vertu de ces dispositions, le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être consulté sur les projets de décrets qui, ne se bornant pas à tirer les conséquences nécessaires de dispositions législatives, affectent la compétence des tribunaux administratifs ou des cours administratives d'appel ou sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'organisation ou le...

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