Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 15/07/2020, 433296

Record NumberCETATEXT000042120829
Date15 juillet 2020
Judgement Number433296
CounselSCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

L'Union nationale des étudiants de France (UNEF) a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née le 22 novembre 2018 du silence gardé par l'université de La Réunion sur sa demande tendant à ce que lui soient communiqués les procédés algorithmiques utilisés localement dans le cadre du traitement des candidatures d'entrée en licence par l'intermédiaire de la plateforme Parcoursup ainsi que les codes sources correspondants et, d'autre part, d'enjoindre à cette université, sous astreinte, de procéder à la communication sollicitée. Par une ordonnance n°1900062 du 17 juin 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2019 et le 23 juin 2020, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des étudiants de France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'université de La Réunion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 62 ;
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 ;
- la décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'Union nationale des étudiants de France ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Yaël Treille, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Union nationale des étudiants de France et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'université de la Réunion ;




Considérant ce qui suit :

1. L'Union nationale des étudiants de France a demandé au tribunal administratif de La Réunion l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le président de l'université de La Réunion a refusé que lui soient communiqués les procédés algorithmiques utilisés localement dans le cadre du traitement des candidatures d'entrée en licence par l'intermédiaire de la plateforme Parcoursup ainsi que les codes sources correspondants. L'Union nationale des étudiants de France se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 17 juin 2019 par laquelle le président de la 2ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.

2. La conférence des présidents d'université et autres justifient d'un intérêt suffisant au rejet du pourvoi. Leur intervention en défense est, par suite, recevable et doit être admise.

Sur le cadre juridique :

3. Aux termes du I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 8 mars...

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