Conseil d'Etat, 5 SS, du 30 mai 1997, 149177, inédit au recueil Lebon

Judgement Number149177
Record NumberCETATEXT000007965937
Date30 mai 1997
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 1993 et 21 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Denise Z..., demeurant ... résidence Langevin à Saint-Lô (50000) Manche ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a statué sur la réclamation de Mme Y... relative aux opérations de remembrement de la commune de Gourfaleur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural relatif au remembrement rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Z... et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en vertu de l'article 2 du décret du 31 décembre 1986 en vigueur à la date de la décision attaquée, la commission communale d'aménagement foncier : "fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises au remembrement et déterminer l'apport de chacun des intéressés, en prenant pour base la superficie cadastrale des propriétés", ces dispositions n'ont pas pour effet d'interdire aux commissions de remembrement de prendre en compte, à la demande de tout propriétaire intéressé, les décisions judiciaires devenues définitives établissant la propriété des parcelles faisant l'objet du remembrement et qui seraient contraires aux énonciations cadastrales, alors même que lesdites décisions n'auraient pas encore été publiées par le service des hypothèques ;
Considérant que par sa décision du 30 janvier 1990, la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a attribué en indivision à Mme Y... et à Mme Z... l'allée joignant le chemin...

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