Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 janvier 1999, 183103, inédit au recueil Lebon

Date29 janvier 1999
Record NumberCETATEXT000007994925
Judgement Number183103
CourtCouncil of State (France)

Vu 1°), sous le n° 183 103, la requête, enregistrée le 4 novembre 1996, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale du ministre de l'intérieur du 26 juillet 1996 ;
Vu 2°), sous le n° 183 218, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre1996 et 19 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES CRS ET DE LA POLICE NATIONALE, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général et M. Pierre X..., demeurant ... ; le SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES CRS ET DE LA POLICE NATIONALE et M. X... demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 juillet 1996 du ministre de l'intérieur portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
Vu 3°), sous le n° 183 417, la requête, enregistrée le 4 novembre 1996, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 juillet 1996 du ministre de l'intérieur portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-659 du 9 mai 1995 modifié relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;
Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de Me de Nervo, avocat du SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT ET PROFESSIONNEL DES CRS ET DE LA POLICE NATIONALE et de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du SYNDICAT NATIONAL DES POLICIERS EN TENUE, du SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES CRS ET DE LA POLICE NATIONALE et de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes n° 183 417 et n° 183 218 dirigées contre l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général de la police nationale :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à la requête du SYNDICAT NATIONAL INDEPENDANT DES CRS ET DE LA POLICE NATIONALE et de M. X... :
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 19 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : "En raison du caractère particulier de leurs missions et des...

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