Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 février 1990, 78667, inédit au recueil Lebon

Judgement Number78667
Date14 février 1990
Record NumberCETATEXT000007762134
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE HOERDT, dont le siège est à Hoerdt (67720) ; le centre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1986 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a déclaré recevable la demande de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) agissant en qualité de subrogée aux droits de Mme X... et de ses enfants mineurs et le jugement du 16 mars 1986 du même tribunal en tant qu'il a fixé à 408 610 F le montant du préjudice personnel subi par Mme X... en raison du suicide de son mari et qu'il l'a, d'autre part, condamné à verser à Mme X... une indemnité de 20 000 F au titre de la douleur morale ;
2°) rejette les demandes présentées par la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et Mme X... devant le tribunal administratif de Lille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE HOERDT, et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE HOERDT à réparer les conséquences dommageables résultant pour Mme veuve X... et ses enfants du décès de M. X... ; que l'hôpital ne conteste pas le principe de sa responsabilité ; qu'il demande, en revanche, que soient déclarées irrecevables les conclusions de première instance de la Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France (MACIF), assureur de Mme X..., et que soient réduites les indemnités allouées à Mme X... ; que celle-ci demande des indemnités supérieures, ainsi que la réparation, pour ses filles mineures, du préjudice lié à la perte de revenus résultant du décès de leur père ;
Sur les droits de la MACIF :
Considérant qu'à la suite du décès de M. X..., les ayant-droits de celui-ci ont bénéficié de la garantie prévue par un contrat passé avec la compagnie d'assurances MACIF et...

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