Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 2 mars 1983, 21608, publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Gazier
Record NumberCETATEXT000007661627
Date02 mars 1983
Judgement Number21608
CourtCouncil of State (France)
Requête du Groupement agricole foncier " Le Rocher de Métri " et autres tendant à :
1° l'annulation du jugement du 25 octobre 1979 du tribunal administratif de Lyon rejetant leur demande dirigée contre la décision du 15 septembre 1978 du préfet de l'Ardèche accordant à Electricité de France un permis de construire une centrale nucléaire à Cruas et à Meysse Ardèche ;
2° l'annulation de cette décison ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l'urbanisme ; le code forestier ; le décret du 11 décembre 1963 modifié le 27 mars 1973 ; la loi du 10 juillet 1976 et le décret du 12 octobre 1977 ; la loi du 19 juillet 1976 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le moyen tiré de ce que le permis de construire a été délivré avant que fût autorisée la création de la centrale nucléaire : Considérant qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne subordonne la délivrance d'un permis de construire les bâtiments d'une centrale nucléaire à l'autorisation de création de ladite centrale, laquelle est accordée en vertu d'une législation distincte et selon une procédure indépendante ; que dès lors les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'autorisation de création de la centrale nucléaire de Cruas aurait dû intervenir avant la délivrance du permis de construire ;
Sur le moyen tiré d' une violation de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme : Cons. qu'en vertu de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme, lorsque les travaux projetés concernent des installations classées soumises à autorisation ou à déclaration, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre du ministre de l'industrie du 27 juin 1977 jointe à la demande de permis de construire déposée par Electricité de France le 11 août 1978 qu'une telle justification se trouvait apportée pour ceux des bâtiments et ouvrages entrant au nombre des installations classées régies par la loi du 19 juillet 1976 et compris dans les projets de travaux faisant l'objet de la demande de permis de construire dont il s'agit ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact : Cons. qu'il ressort de l'examen de l'étude d'impact établie par Electricité de France et jointe au dossier que celle-ci satisfait par son contenu aux prescriptions de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 et de l'article 2 du décret du 12...

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