Conseil d'État, 5ème chambre, 26/07/2018, 412365, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number412365
Date26 juillet 2018
Record NumberCETATEXT000037253982
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A...demande au Conseil d'État d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'abrogation de l'article 1er du décret n° 77-742 du 30 juin 1977 en tant qu'il soumet au droit de préemption du locataire ou de l'occupant de bonne foi prévu à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 toute première vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, depuis la division de l'immeuble dont ils dépendent sans exclure de ce droit de préemption les lots qui, avant une telle première vente, ont fait l'objet d'une transmission à titre gratuit ne portant pas sur l'ensemble de l'immeuble et qui sont loués ou occupés par des personnes dont le bail est postérieur à la division initiale de l'immeuble ainsi qu'aux partages, aux legs particuliers ou aux donations dont ces lots ont été l'objet.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 62 ;
- la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 ;
- la décision n° 412365 du 6 octobre 2017 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A... ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-683 QPC du 9 janvier 2018 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A...;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2018, présentée par le ministre de la cohésion des territoires.



1. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I- Préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe. Cette notification vaut offre de vente au profit de son destinataire. / L'offre est...

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