Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 20/12/2018, 418637
Judgement Number | 418637 |
Date | 20 décembre 2018 |
Record Number | CETATEXT000037841715 |
Counsel | SCP MONOD, COLIN, STOCLET |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
La commune de Chessy a demandé au tribunal administratif de Melun, par une première requête, d'annuler l'arrêté du 24 mars 2014 du préfet de Seine-et-Marne fixant, au titre de l'inventaire de l'année 2013, le montant du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux présenté le 17 avril 2014, et de la décharger de l'obligation de verser la somme de 59 296,77 euros. Par une seconde requête, la commune a demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 20 février 2015 fixant le montant du même prélèvement au titre de l'inventaire de l'année 2014, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux présenté le 24 avril 2015, et de la décharger de l'obligation de verser la somme de 71 363,58 euros. Par un jugement n° 1407231,1506200 du 13 mai 2006, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.
Par une ordonnance n° 16PA02556 du 19 avril 2017, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité visant les articles L. 302-5, L. 302-7 et L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, présentée par la commune de Chessy à l'appui de son appel contre ce jugement. Par un arrêt n° 16PA02556 du 29 décembre 2017, la cour administrative d'appel a rejeté cet appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 24 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Chessy demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2018, présenté en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, la commune de Chessy conteste l'ordonnance du 19 avril 2017 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris refusant de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, d'une part, de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation en tant que ses dispositions, telles qu'interprétées par la jurisprudence du Conseil d'Etat, définissent les agglomérations de plus de 50 000 habitants, au sein desquelles le prélèvement institué par l'article L. 302-7 est applicable, par référence à la notion d'unité urbaine retenue par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et, d'autre part, des articles L. 302-5, L. 302-7 et L. 302-9-1-1 du même code, en tant que leurs dispositions ne permettent pas à une commune se trouvant dans l'impossibilité...
La commune de Chessy a demandé au tribunal administratif de Melun, par une première requête, d'annuler l'arrêté du 24 mars 2014 du préfet de Seine-et-Marne fixant, au titre de l'inventaire de l'année 2013, le montant du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux présenté le 17 avril 2014, et de la décharger de l'obligation de verser la somme de 59 296,77 euros. Par une seconde requête, la commune a demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 20 février 2015 fixant le montant du même prélèvement au titre de l'inventaire de l'année 2014, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux présenté le 24 avril 2015, et de la décharger de l'obligation de verser la somme de 71 363,58 euros. Par un jugement n° 1407231,1506200 du 13 mai 2006, le tribunal administratif a rejeté ces demandes.
Par une ordonnance n° 16PA02556 du 19 avril 2017, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité visant les articles L. 302-5, L. 302-7 et L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, présentée par la commune de Chessy à l'appui de son appel contre ce jugement. Par un arrêt n° 16PA02556 du 29 décembre 2017, la cour administrative d'appel a rejeté cet appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 24 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Chessy demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2018, présenté en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, la commune de Chessy conteste l'ordonnance du 19 avril 2017 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris refusant de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, d'une part, de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation en tant que ses dispositions, telles qu'interprétées par la jurisprudence du Conseil d'Etat, définissent les agglomérations de plus de 50 000 habitants, au sein desquelles le prélèvement institué par l'article L. 302-7 est applicable, par référence à la notion d'unité urbaine retenue par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et, d'autre part, des articles L. 302-5, L. 302-7 et L. 302-9-1-1 du même code, en tant que leurs dispositions ne permettent pas à une commune se trouvant dans l'impossibilité...
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...En ce qui concerne les changements des circonstances de droit : 10. En premier lieu, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par un arrêt n° 418637 du 20 décembre 2018 Commune de Chessy, la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite " loi Notre ", qui n......
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CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 28/11/2022, 22MA00771, Inédit au recueil Lebon
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