Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 06/03/2015, 368186

Judgement Number368186
Date06 mars 2015
Record NumberCETATEXT000030445576
CounselSCP SPINOSI, SUREAU ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT
CourtCouncil of State (France)


Vu la procédure suivante :

M. C...D...puis, après son décès survenu le 17 décembre 2011, Mmes E... et B...D...ses ayants-droits, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés des 6 mai et 24 novembre 2010 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et des sports plaçant d'office M.D..., professeur des universités-praticien hospitalier, en congé de longue maladie et lui refusant toute rémunération hospitalière et les décisions des 22 et 27 juillet 2010 des Hospices civils de Lyon l'informant de l'épuisement de ses droits à traitement à compter du 8 mars 2010, d'enjoindre à l'Etat et aux Hospices civils de Lyon de rétablir l'intégralité de ses rémunérations universitaires et hospitalières du 16 octobre 2009 au 4 mars 2011 et d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé entre le 16 octobre 2009 et sa mise en congé d'office le rendait inapte à exercer toutes ses activités hospitalo-universitaires. Par un jugement n° 1005017-1006644-1007091 du 20 février 2013, le tribunal a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril et le 30 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E...D..., épouse A...et Mme B...D..., épouseF..., demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux demandes présentées devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et des Hospices civils de Lyon le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de Mme E...D...et de Mme B...D...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat des Hospices civils de Lyon ;

1. Considérant que M. C...D...était professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de Lyon-Sud, au sein duquel il exerçait également une activité de praticien libéral ; qu'en raison de troubles de l'équilibre provoqués par son état de santé, le directeur général des Hospices civils de Lyon l'a, par décision du 16 octobre 2009, suspendu, à titre provisoire et conservatoire, de ses activités cliniques et thérapeutiques ; que, par un arrêté du 6 mai 2010, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des sports l'ont placé en congé de longue maladie à compter du 16 octobre 2009 pour deux périodes consécutives de six mois, avec maintien intégral de la part universitaire de sa rémunération ; que la direction des affaires médicales des Hospices civils de Lyon l'a informé, par des décisions des 22 et 27 juillet 2010, de la cessation du versement de la part hospitalière de son traitement à compter du 8 mars 2010 ; que, par un arrêté du 27 octobre 2010, les ministres ont maintenu M. D...en congé de longue maladie du 16 octobre 2010 au 3 mars 2011, date de son soixante-cinquième anniversaire, avec maintien de la moitié de la part universitaire de sa rémunération ; que, par un arrêté du 9 février 2011, ils l'ont admis à faire valoir ses droits à pension de retraite, pour limite d'âge, à compter du 4 mars 2011 et l'ont radié des cadres à la même date ; que M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés des 6 mai et 27 octobre 2010 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et des sports ainsi que les décisions des Hospices civils de Lyon des 22 et 27 juillet 2010 ; qu'après son décès, ses filles, Mmes E...et B...D...ont repris l'instance en leur qualité d'ayants-droits de leur père ; qu'elles se pourvoient en cassation contre le jugement du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes dont il était saisi ;

Sur la légalité externe des décisions contestées :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des...

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