Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 30/12/2016, 386536

Judgement Number386536
Date30 décembre 2016
Record NumberCETATEXT000033788936
CounselSCP DIDIER, PINET
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La société Covea risks, en sa qualité d'assureur, subrogé dans les droits de la SA Petillon auto, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 401 580,34 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice que cette société estime avoir subi du fait de l'incendie, le 26 novembre 2007, du garage situé au 6 avenue des Erables à Villiers-le-Bel. Par un jugement n° 1008768 du 5 avril 2012, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12VE02119 du 2 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Covea risks contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2014 et 18 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Covea risks demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la Société Covea Risks SA.



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un garage automobile situé à Villiers-le-Bel et exploité par la société Petillon auto ayant été incendié le 26 novembre 2007, la société Covéa risks, assureur subrogé dans les droits de l'exploitant, a recherché la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; que sa demande a été rejetée par un jugement du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, confirmé par un arrêt du 2 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles, contre lequel elle se pourvoit en cassation ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, applicable au litige porté devant les juges du fond et désormais repris à l'article L. 211-10 du code de la...

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