Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 11/07/2014, 359394

Date11 juillet 2014
Judgement Number359394
Record NumberCETATEXT000029225098
CounselSCP BORE, SALVE DE BRUNETON
CourtCouncil of State (France)

Vu le pourvoi, enregistré le 14 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX01401 du 13 mars 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant son appel contre le jugement n° 0801048, 0801697, 0801698, 0801699 du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé l'article 5 de l'arrêté n° SA0800430 du préfet du Gers du 29 février 2008 ainsi que ses arrêtés du même jour ordonnant l'euthanasie des chiennes " Thémis " et " Moonshka " appartenant respectivement à M. A...et à Mme D...et, d'autre part, condamné l'Etat à verser une indemnité d'un montant de 300 euros à M. A...en réparation du préjudice résultant de la perte de son animal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l'article 1er du décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. A...et de Mlle D...;




1. Considérant que l'article L. 223-6 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées devant les juges du fond, autorise le préfet à prendre, en cas de simple suspicion de maladie réputée contagieuse, un arrêté de mise sous surveillance des animaux se trouvant sur le territoire du département et à mettre en oeuvre les mesures énumérées aux 1° à 7° de l'article L. 223-8 du même code ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction en vigueur à la même date : " Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier. / Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance. / Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes : / (...) 8° L'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d'être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l'article L. 223-6 " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-9 du même code, dans sa...

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