Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 22/10/2014, 361464, Publié au recueil Lebon

Judgement Number361464
Date22 octobre 2014
Record NumberCETATEXT000029621914
CounselSCP LYON-CAEN, THIRIEZ
CourtCouncil of State (France)

Vu 1°, sous le n° 361464, la requête, enregistrée le 30 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Métropole Télévision (M6), dont le siège est 89 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92275 cedex) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), sur sa demande, présentée le 23 avril 2012, tendant à l'attribution d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un service de télévision à vocation nationale en application de l'article 103 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu 2°, sous le n° 366191, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 20 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Métropole Télévision (M6), dont le siège est 89 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92275 cedex) ; la société Métropole Télévision demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser, en réparation de ses différents préjudices résultant de la décision du CSA contestée sous le n° 366191, une indemnité de 98,77 millions d'euros, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 18 octobre 2012, les intérêts dus pour une année entière étant capitalisés à cette date, puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment son article 258 ;

Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;

Vu la directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, notamment ses articles 99, 103 et 104 ;

Vu la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007, notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013, notamment son article 30 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Métropole Télévision(M6) ;




1. Considérant que l'article 99 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, a mis fin de façon anticipée et progressive, entre le 31 mars 2008 et le 30 novembre 2011, à la diffusion des services nationaux de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique ; qu'en contrepartie de la réduction, par l'effet de cette disposition, de la durée des autorisations de diffusion qui avaient été accordées aux éditeurs des services en cause, le législateur a mis en place un dispositif dit de " canal compensatoire ", prévu à l'article 103...

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