Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 15/03/2017, 393894, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number393894
Date15 mars 2017
Record NumberCETATEXT000034205968
CounselSCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 octobre 2015, 4 janvier 2016 et 17 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale de la propriété privée rurale (FNPPR) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-954 du 31 juillet 2015 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

- la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

- le décret n° 2015-954 du 31 juillet 2015 ;

- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la Fédération nationale de la propriété privée rurale (FNPPR) et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.




Sur l'intervention de la Fédération nationale des SAFER :

1. Considérant que la Fédération nationale des SAFER (sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural) a intérêt au maintien du décret attaqué ; que son intervention est donc recevable ;

Sur la légalité du décret attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 34 et 37 de la Constitution :

2. Considérant que l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime institue au profit des SAFER un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ; que, pour l'application de cet article, l'article R. 143-2 du même code, tel qu'il résulte de l'article 4 du décret attaqué, définit les biens mobiliers comme " les cheptels mort ou vif, les stocks nécessaires à l'exploitation ou tout autre élément ou investissement réalisé en vue d'améliorer le fonds ou de diversifier et de commercialiser la production, attachés aux biens immobiliers définis au même article " ; que, contrairement à ce qui est soutenu, cette définition, qui reprend celle qui figurait à l'article R. 143-2 dans sa version antérieure au décret attaqué et procède d'une exacte interprétation de la notion de biens mobiliers ruraux au sens de la loi, n'a ni pour objet ni pour effet d'étendre le champ du droit de préemption défini par le législateur ; que le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire aurait méconnu sa compétence doit dès lors être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la CNIL :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 : " Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT