Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 15/11/2017, 403875, Inédit au recueil Lebon

Date15 novembre 2017
Record NumberCETATEXT000036028808
Judgement Number403875
CounselSCP BRIARD ; SCP PIWNICA, MOLINIE
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 septembre et 27 décembre 2016 et le 19 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société anonyme Télévision Française 1 (TF1) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 2016-522 du 6 juillet 2016 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de la chaîne d'information en continu ;

2°) de mettre à la charge du CSA la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2002/20/CE du Parlement et du Conseil du 7 mars 2002 ;

- la directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 ;

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 ;

- le décret n° 2014-411 du 16 avril 2014 ;

- le décret n° 2016-803 du 15 juin 2016 ;

- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la société anonyme Télévision Française 1 et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société France télévisions.




1. Considérant qu'aux termes du II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : " A la demande du Gouvernement, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l'article 44 ou à leurs filiales répondant à des obligations de service public le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public. (...) " ; que le ministre de la culture a saisi en application de ces dispositions le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) d'une demande tendant à l'attribution prioritaire d'un droit d'usage de la ressource radioélectrique à la société nationale de programme France Télévisions en vue de la diffusion de la chaîne d'information en continu France Info créée par le décret du 15 juin 2016 ; que la société TF1 demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 juillet 2016 du CSA attribuant à la société France Télévisions une ressource radioélectrique à cette fin ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

2. Considérant, en premier lieu, que si le II de l'article 26 précité de la loi du 30 septembre 1986 confie au Gouvernement le soin de demander au CSA l'attribution prioritaire d'une ressource radioélectrique, la décision de présenter une telle demande ne revêt pas un caractère réglementaire ; que, dès lors, la circonstance que la demande n'a pas été présentée par le Premier ministre mais par le ministre de la culture et de la communication n'est pas de nature à mettre en cause la régularité de la saisine du CSA ;

3. Considérant, en second lieu, que si le CSA a nommé la directrice générale du...

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