Conseil d'État, 5ème chambre, 18/10/2017, 398697, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000035831273
Judgement Number398697
Date18 octobre 2017
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat des cadres de la sécurité intérieure demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction du 17 février 2016 du directeur général de la police nationale, en tant qu'elle dispose que, pour les membres des corps de conception et de direction et de commandement de la police nationale, la restitution horaire d'un report de repos est égale à 100 % du temps effectué ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- l'arrêté du 7 mai 1974 portant règlement intérieur d'emploi des gradés et gardiens de la paix ;

- l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;

- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.



1. Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Quelles que soient les spécificités de leur cycle de travail, les fonctionnaires actifs de la police nationale ont droit à une journée de repos légal hebdomadaire. Toutefois, ce repos peut exceptionnellement être reporté si l'intérêt du service l'exige. Il ne peut être procédé à plus de deux reports consécutifs que sur décision ministérielle " ; qu'aux termes de l'article 113-21 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent prétendre à deux jours de repos hebdomadaires consécutifs, incluant la journée de repos légal hebdomadaire, qui est de droit sous réserve des contraintes liées au respect des cycles de travail et dans les limites qui résultent des nécessités du service. / Ce repos peut être exceptionnellement reporté si l'intérêt du service l'exige (...) " ; que, par une instruction du 17 février 2016, le directeur général de la police nationale a précisé les modalités de recours aux reports de repos et de leur compensation ; que le...

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