Conseil d'État, 5ème SSJS, 11/04/2014, 363470, Inédit au recueil Lebon
Record Number | CETATEXT000028842873 |
Judgement Number | 363470 |
Date | 11 avril 2014 |
Counsel | SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO |
Court | Council of State (France) |
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2012 et 18 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A... B...demeurant... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA01712 du 4 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 10111616/6-1 du tribunal administratif de Paris du 27 janvier 2011 et a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mars 2010 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme B...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démographique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur...
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