Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30/12/2013, 356775

Date30 décembre 2013
Judgement Number356775
Record NumberCETATEXT000028411856
CounselSCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; FOUSSARD
CourtCouncil of State (France)

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision AD 3198 du 14 décembre 2011 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant deux ans ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et du médecin conseil près cette caisse le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M.B..., à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, à Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical près cette caisse ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une enquête de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, reposant sur l'analyse des facturations établies par l'officine de M. B... entre le 1er août 2005 et le 31 janvier 2007, qui avait révélé de nombreuses anomalies, le directeur de la caisse primaire et le médecin conseil, chef du service médical placé auprès de cette caisse, ont porté plainte contre ce pharmacien devant la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Aquitaine ; que, par une décision rendue le 10 mars 2010, cette juridiction a prononcé à l'encontre de M. B... la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pour une durée de deux ans, dont un an avec sursis ; que, M. B... ainsi que la caisse primaire et le médecin conseil ayant fait appel de cette décision, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, par une décision du 14 décembre 2011, a infligé à...

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