Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 09/12/2016, 385934

Record NumberCETATEXT000033581149
Date09 décembre 2016
Judgement Number385934
CounselSCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête, deux mémoires complémentaires, un mémoire en réplique, et trois nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 novembre 2014, 29 mai et 6 octobre 2015, 2 janvier, 13 septembre, 28 octobre et 15 novembre 2016, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ainsi que de l'arrêté interministériel du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt d'abroger ce décret et cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 ;

- la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ;

- le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 ;

- l'arrêté interministériel du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes ;

- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-203/08 du 3 juin 2010 et C-212/08 du 30 juin 2011 ;

- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat du Pari mutuel français.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2016, présentée par M. B... ;




1. Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 10 septembre 2014, reçu le 12 septembre suivant, M. B...a demandé au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt l'abrogation du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ainsi que l'arrêté interministériel du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes ; qu'il demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de refus nées du silence gardé par l'administration sur cette double demande ;

Sur la légalité externe :

3. Considérant qu'il résulte des mentions figurant au Journal officiel que le décret du 5 mai 1997 a été contresigné par les ministres chargés de l'agriculture et du budget et que l'arrêté du 13 septembre 1985 a été signé par des fonctionnaires agissant par délégation de ces ministres ; que les minutes de ces actes, dont le ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt a versé au dossier des copies certifiées conformes, confirment qu'ils sont revêtus de ces signatures ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ces actes seraient irréguliers faute pour les ministres chargés de l'agriculture et du budget d'être intervenus dans leur édiction manque en fait ; que l'exactitude des mentions de l'arrêté du 13 septembre 1985 selon lesquelles il a été pris après avis du ministre de l'intérieur et sur proposition du groupement d'intérêt économique du Pari mutuel urbain, n'est, en tout état de cause, pas sérieusement contestée ;

Sur la légalité interne :

Sur la conformité du monopole du Pari mutuel urbain sur les paris hors hippodromes aux articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

4. Considérant que l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux incrimine pénalement le fait de recevoir des paris sur ces courses ; que, toutefois, l'article 5 de la même loi établit une dérogation au profit des sociétés de courses, dont le régime est défini à l'article 2, et leur permet d'organiser le pari mutuel, défini par le II de l'article 4 de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne comme " le pari au titre duquel les joueurs gagnants se partagent l'intégralité des sommes engagées, réunies dans une même masse avant le déroulement de l'épreuve, après déduction des prélèvements de toute nature prévus par la législation et la réglementation en vigueur et de la part de l'opérateur, ce dernier ayant un rôle neutre et désintéressé quant au résultat du pari " ; que le deuxième alinéa de l'article 27 du décret du 5 mai 1997 fait obligation aux sociétés de courses de confier l'organisation du pari mutuel...

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