Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 19/06/2015, 372588, Inédit au recueil Lebon

Date19 juin 2015
Judgement Number372588
Record NumberCETATEXT000030988263
CourtCouncil of State (France)
Vu 1°, sous le n° 372588, la requête, enregistrée le 2 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération des collectionneurs pour la sauvegarde du patrimoine et la préservation des véhicules, équipements ou armes historiques (FPVA), M. C...AH..., demeurant..., M. P... AW..., demeurant..., M. Y... BA..., demeurant ... et M. F... AM..., demeurant... ; la FPVA et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu 2°, sous le n° 372589, la requête, enregistrée le 2 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. S... Q..., demeurant..., M. W...AC..., demeurant..., M. O... AD..., demeurant..., M. C... -BC...AE..., demeurant..., M. AI... G..., demeurant..., M. S... AU..., demeurant..., M. J... AN..., demeurant..., M. AV... AY..., demeurant..., M. D... AO..., demeurant..., M. AF... I..., demeurant..., M. A... AQ..., demeurant..., M. AS... AZ..., demeurant..., M. U... AP..., demeurant..., M. AG... L..., demeurant..., M. C... -R...AR..., demeurant..., M. AK... X..., demeurant..., M. AT... M..., demeurant..., M. V... Z..., demeurant..., M. T... AX..., demeurant..., M. K... AA..., demeurant..., M. AT... AL..., demeurant..., M. AJ... BB..., demeurant..., M. B... N..., demeurant..., M. R... AB..., demeurant ... et M. H... E..., demeurant... ; M. Q... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


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Vu 3°, sous le n° 373172, la requête, enregistrée le 5 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... AQ..., demeurant..., M. K... AA..., demeurant..., M. R... AB..., demeurant..., M. H... E..., demeurant... ; M. AQ... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 septembre 2013 portant classement de munitions en application du 10° de la catégorie B et du 7° de la catégorie C de l'article 2 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


....................................................................................


Vu 4°, sous le n° 373173, la requête, enregistrée le 5 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les requérants mentionnés sous le n° 373172, qui demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 septembre 2013 modifiant l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991, modifiée par la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;





1. Considérant que, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, le I de l'article L. 2331-1 du code de la défense définit par leur régime juridique d'acquisition et de détention quatre catégories d'armes, à savoir les armes et matériels interdits (catégorie A), les armes soumises à autorisation (catégorie B), les armes soumises à déclaration (catégorie C) et les armes soumises à enregistrement ou à détention libre (catégorie D) ; que les neuvième et dixième alinéas de ce I renvoient à un décret en Conseil d'Etat le classement, en fonction de leur dangerosité, des matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris, entre les catégories ainsi définies, ainsi que la détermination des conditions de leur acquisition et de leur détention ainsi que des modalités des autorisations, déclarations et enregistrements ; que la Fédération des collectionneurs pour la sauvegarde du patrimoine et la préservation des véhicules, équipements ou armes historiques (FPVA) et MM. AH...et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 juillet 2013, pris sur le fondement de ces dispositions ;

2. Considérant que l'article 2 de ce décret renvoie à un arrêté le classement en catégorie A des armes ou types d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes aux armes de catégorie A et qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale doivent être classés dans cette catégorie ainsi que le classement en catégorie C de certaines munitions ; que MM. AQ...et autres demandent l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2013 portant classement de munitions en application du 10° de la catégorie B et du 7° de la catégorie C de l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 ; que le décret renvoie également à un arrêté le classement en dehors de la catégorie D de certaines armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 en raison de leur dangerosité avérée ; que MM. AQ...et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 2 septembre 2013 modifiant l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection, pris sur le fondement de ces dispositions ;

3. Considérant que les requêtes présentées par la FPVA et MM. AH...et autres présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 30 juillet 2013 :

En ce qui concerne la consultation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage :

4. Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 421-1 du code de l'environnement " I. - L'organisme consultatif, dénommé Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du ministre chargé de la chasse, est chargé de donner au ministre son avis sur les moyens propres à : 1° Préserver la faune sauvage ; 2° Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques ; 3° Améliorer les conditions d'exercice de la chasse. " ; qu'aux termes du II du même article : " II. - Le conseil est consulté sur les projets de loi et de décret modifiant les dispositions législatives et réglementaires du présent titre. " ; qu'aucune des dispositions du décret attaqué ne modifie le titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'environnement ; qu'ainsi, le décret litigieux n'avait pas à être soumis à la consultation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ; que, par suite, la circonstance que l'avis de cette instance n'a pas été recueilli n'entache pas d'illégalité ce décret ;

En ce qui concerne les définitions des armes par nature, " armes à feu " et " armes neutralisées " figurant à l'article 1er du décret attaqué :

5. Considérant que l'article 1er du décret, consacré à la définition des termes employés par ce texte, donne notamment à son paragraphe I, " Armes par nature et munitions ", les trois définitions suivantes : " 2° Arme : tout objet ou dispositif conçu ou destiné par nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou à provoquer une incapacité ; / (...) 5° Arme à feu : arme qui tire un...

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