Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 31/03/2017, 392875, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000034359366
Judgement Number392875
Date31 mars 2017
CounselSCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO
CourtCouncil of State (France)
Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 392875, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 août 2015, 24 novembre 2015 et 9 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale de la propriété privée rurale (FNPPR) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-713 du 22 juillet 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le numéro 393694, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 23 septembre 2015, 23 décembre 2015 et 9 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération nationale de la propriété privée rurale (FNPPR) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 20 juillet 2015 fixant le modèle d'arrêté préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la Fédération nationale de la propriété privée Rurale et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.



1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les interventions de la Fédération nationale des SAFER :

2. Considérant que la Fédération nationale des SAFER a intérêt au maintien du décret et de l'arrêté attaqués ; que ses interventions sont donc recevables ;

Sur la légalité du décret attaqué :

En ce qui concerne l'article 4 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en oeuvre " du chapitre Ier du titre III du livre III du même code, relatif au " contrôle des structures des exploitations agricoles " ; qu'aux termes du IX de l'article 93 de la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : " Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles mentionnés à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont arrêtés dans un délai d'un an à compter de sa publication./ Jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s'applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département./ (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a subordonné l'application de l'ensemble des dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures issues de la loi du 13 octobre 2014 à l'entrée en vigueur des schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles ;

4. Considérant que le I de l'article 4 du décret attaqué du 22 juillet 2015, pris pour l'application de la loi du 13 octobre 2014, dispose que les articles 2 et 3 de ce décret, relatifs respectivement à la procédure d'autorisation des installations, agrandissements et réunions d'exploitations agricoles et à son application aux rétrocessions opérées par les SAFER entrent en vigueur, dans chaque région, à la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles ; que le II du même article dispose que : " II. - Les demandes et déclarations déposées en application des I ou II de l'article L. 331-2 dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014 susvisée avant la date mentionnée au I, ainsi que, le cas échéant, les dossiers concurrents relevant des mêmes dispositions déposés après cette date, demeurent... " ; qu'en subordonnant ainsi l'entrée en vigueur de ses dispositions, dans chaque région, à celle du schéma directeur régional des structures agricoles, qui, en vertu de la loi, doit être arrêté dans le délai d'un an à compter de la publication de celle-ci, le Premier ministre s'est conformé aux dispositions du IX de l'article 93 de la loi du 13 octobre 2014 citées ci-dessus ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article 1er du code civil relatives à l'entrée en vigueur des dispositions législatives doit, en tout état de cause, être écarté ;

En ce qui concerne l'article R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime : " Pour l'application du présent chapitre : / 1° Est qualifié d'exploitation agricole l'ensemble des unités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1 ; / 2° Est qualifié d'agrandissement d'exploitation ou de réunion d'exploitations au bénéfice d'une personne le fait, pour celle-ci, mettant en valeur une exploitation agricole à titre individuel ou dans le cadre d'une personne morale, d'accroître la superficie de cette exploitation ; la mise à disposition de biens d'un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale est...

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