Conseil d'État, 5ème - 4ème SSR, 14/10/2015, 375027

CourtCouncil of State (France)
Record NumberCETATEXT000031315605
Judgement Number375027
Date14 octobre 2015

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 375027, par une requête, enregistrée le 29 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Automobile club des avocats " et l'association " Ligue de défense des conducteurs " demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-3 du 3 janvier 2014 relatif à la vitesse maximale autorisée sur le boulevard périphérique de Paris ;

2°) d'ordonner avant dire droit la production de l'avis rendu sur le projet de décret par la section des travaux publics du Conseil d'Etat.


2° Sous le n° 382372, par une requête, un mémoire rectificatif, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 et 16 juillet et 8 octobre 2014 et 24 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-3 du 3 janvier 2014 relatif à la vitesse maximale autorisée sur le boulevard périphérique de Paris ainsi que la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours gracieux contre ce décret.




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3° Sous le n° 382380, par une requête, un mémoire rectificatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 16 juillet et 8 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...C...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-3 du 3 janvier 2014 relatif à la vitesse maximale autorisée sur le boulevard périphérique de Paris.



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Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- le décret n° 2002-810 du 2 mai 2002 ;

- le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 ;

- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 413-3 du code de la route, dans sa rédaction antérieure au décret attaqué : " En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/ h. /Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/ h sur les sections de route où les accès des...

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