Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16/01/2008, 293781, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Martin
Date16 janvier 2008
Judgement Number293781
Record NumberCETATEXT000018072676
CounselSCP WAQUET, FARGE, HAZAN
CourtCouncil of State (France)

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 23 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 mars 2006 de la cour régionale des pensions de Besançon confirmant le jugement du 18 mai 2004 par lequel le tribunal départemental des pensions du Doubs, saisi par Mme A d'une demande tendant à l'annulation de la décision du directeur régional des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant l'allocation d'une pension de veuve, a ordonné avant dire droit une expertise médicale ;

2°) statuant au fond d'annuler le jugement du 18 mai 2004 et de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal départemental des pensions du Doubs ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Ont droit à pension : / 1° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les veuves des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les veuves de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ; / 3° Les veuves des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, titulaire depuis 1968 d'une pension militaire d'invalidité au taux de 50 % au titre des séquelles d'une gastrectomie pour ulcère perforé dans les voies...

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