Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 12/01/2005, 229030
Presiding Judge | Mme Hagelsteen |
Date | 12 janvier 2005 |
Judgement Number | 229030 |
Record Number | CETATEXT000008231038 |
Counsel | ODENT ; SCP BARADUC, DUHAMEL ; LE PRADO |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 11 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié au siège, 56 rue de Lille à Paris (75007) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'article 2 du jugement du 18 avril 1995 du tribunal administratif de Nice et rejeté sa demande présentée devant ce tribunal ;
2°) de faire droit aux demandes qu'elle a présentées ainsi que Mme Madeleine X devant la cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Campeaux, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme X et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional de Nice,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sur le pourvoi principal présenté par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS :
Considérant qu'en jugeant que les séquelles dont Mme X est restée atteinte après l'intervention chirurgicale réalisée le 7 avril 1987 au centre hospitalier régional de Nice, pour importantes et invalidantes qu'elles fussent, ne présentaient pas un caractère d'exceptionnelle gravité de nature à engager, même en l'absence de faute, la responsabilité du centre hospitalier régional de Lyon, la cour administrative d'appel de Nice n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant que dans un mémoire du 12 mars 1996, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a conclu en appel devant la cour administrative d'appel de Lyon à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Nice qui condamnait le centre hospitalier régional de Nice à lui verser la somme de 1 204 508,96 F, avec les intérêts de droit, au titre de la pension de retraite anticipée avec majoration pour enfants et de la rente d'invalidité due par elle à Mme X ; que pour annuler le jugement en tant qu'il condamnait le centre hospitalier à verser cette somme à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, la cour s'est bornée à relever que (...) l'intervention chirurgicale réalisée le 7 avril 1987 sur Mme X n'est pas à l'origine de la pension d'invalidité accordée à cette dernière pour des accidents imputables au service (...), sans se prononcer sur les autres éléments constitutifs de l'indemnité demandée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à raison des débours qu'elle a exposés au profit de Mme X ; que la caisse est ainsi fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé et à en demander l'annulation en tant qu'il évalue le préjudice subi par Mme X et...
1°) d'annuler l'arrêt du 14 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'article 2 du jugement du 18 avril 1995 du tribunal administratif de Nice et rejeté sa demande présentée devant ce tribunal ;
2°) de faire droit aux demandes qu'elle a présentées ainsi que Mme Madeleine X devant la cour administrative d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Campeaux, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mme X et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional de Nice,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sur le pourvoi principal présenté par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS :
Considérant qu'en jugeant que les séquelles dont Mme X est restée atteinte après l'intervention chirurgicale réalisée le 7 avril 1987 au centre hospitalier régional de Nice, pour importantes et invalidantes qu'elles fussent, ne présentaient pas un caractère d'exceptionnelle gravité de nature à engager, même en l'absence de faute, la responsabilité du centre hospitalier régional de Lyon, la cour administrative d'appel de Nice n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant que dans un mémoire du 12 mars 1996, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a conclu en appel devant la cour administrative d'appel de Lyon à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Nice qui condamnait le centre hospitalier régional de Nice à lui verser la somme de 1 204 508,96 F, avec les intérêts de droit, au titre de la pension de retraite anticipée avec majoration pour enfants et de la rente d'invalidité due par elle à Mme X ; que pour annuler le jugement en tant qu'il condamnait le centre hospitalier à verser cette somme à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, la cour s'est bornée à relever que (...) l'intervention chirurgicale réalisée le 7 avril 1987 sur Mme X n'est pas à l'origine de la pension d'invalidité accordée à cette dernière pour des accidents imputables au service (...), sans se prononcer sur les autres éléments constitutifs de l'indemnité demandée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à raison des débours qu'elle a exposés au profit de Mme X ; que la caisse est ainsi fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé et à en demander l'annulation en tant qu'il évalue le préjudice subi par Mme X et...
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