Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 05/12/2005, 275616, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeMme Hagelsteen
Judgement Number275616
Date05 décembre 2005
Record NumberCETATEXT000008220946
CounselSCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP PARMENTIER, DIDIER
CourtCouncil of State (France)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre et 4 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, dont le siège est 100, avenue de Suffren à Paris (75015) ; l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 décembre 2004 du président de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'elle a annulé l'ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 10 juin 2004 en tant qu'elle a rejeté la demande des consorts AZY tendant à ce que L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG leur verse une provision en réparation du préjudice subi par M. AZY du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C qu'ils imputent à la transfusion de produits sanguins, et, d'autre part, a condamné l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à verser aux consorts AZY une provision d'un montant de 10 000 euros ;

2°) statuant en qualité de juge des référés, de rejeter la demande des consorts AZY tendant au versement d'une provision ;





Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Jacqueline Veuve AZY et autres,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé-provision que M. Sauveur a reçu une transfusion de produits sanguins lors de l'intervention chirurgicale qu'il a subie à l'hôpital Avicenne de Bobigny en novembre 1985 ; que sa contamination par le virus de l'hépatite C a été diagnostiquée en 1991 ; qu'après que son état de santé se soit aggravé à partir de 1996, il est décédé en 1999 d'une décompensation terminale d'un hépato-carcinome, hors portée thérapeutique, développée sur une cirrhose post-hépatique C ; que son épouse et ses trois enfants ont demandé réparation à l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG des préjudices subis par leur mari et père et de leurs préjudices propres résultant de la contamination de M. AZY par le virus de l'hépatite C, qu'ils estiment imputable à la transfusion qu'il a reçue en 1985, ainsi que la condamnation de l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG à leur verser, en réparation de ces mêmes préjudices, une provision d'un montant de 100 000 euros ; que l'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG et, par la...

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