Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 23 juin 2004, 238438, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Stirn
Record NumberCETATEXT000008195931
Judgement Number238438
Date23 juin 2004
CounselROUVIERE
CourtCouncil of State (France)
Vu le recours, enregistré le 24 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 30 juin 1997 du tribunal administratif d'Amiens rejetant la demande de la SCI Séverine tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1997 par laquelle le maire de la commune de Ribecourt-Dreslincourt (Oise) a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 31 juillet 1996 lui ordonnant de cesser les travaux de construction d'un second bâtiment rue Voltaire


Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de l'urbanisme

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sanson, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Rouvière, avocat de la S.C.I. Séverine c/o SCP Leblanc-Lehericy-Herbaut liquidateur,

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution. Lorsqu'aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le procureur de la République abandonne les poursuites qu'il avait engagées, le maire est tenu de mettre fin, d'office ou à la demande de l'intéressé, aux mesures prises par lui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que, postérieurement à l'arrêté...

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