Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 9 février 2005, 259823, inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Genevois
Date09 février 2005
Record NumberCETATEXT000008232548
Judgement Number259823
CounselLE PRADO
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 26 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC MOULIN DE LA POINTE, dont le siège est ... ; la SNC MOULIN DE LA POINTE demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à la somme de 1 482 000 F, assortie des intérêts à compter du 10 novembre 1997, l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus du concours de la force publique demandé pour l'expulsion des occupants de logements lui appartenant, refus qui lui a été opposé le 26 janvier 1996

2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26 422 368 F

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la SNC MOULIN DE LA POINTE,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC MOULIN DE LA POINTE, dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 juin 1999, avait invoqué la responsabilité pour faute résultant du refus de l'administration de mettre fin à la voie de fait continue dont le préfet de police avait eu connaissance par la plainte pour violation de domicile qu'elle avait déposée en juillet 1994 ; que la cour administrative d'appel de Paris a par suite entaché son arrêt d'une dénaturation en estimant que les conclusions de la SNC tendant à fixer le point de départ de la période de la responsabilité de l'Etat en 1994 étaient nouvelles en appel et par suite irrecevables ; que l'arrêt attaqué doit par suite être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

...

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