Conseil d'État, 5ème chambre, 08/07/2019, 420287, Inédit au recueil Lebon

Date08 juillet 2019
Record NumberCETATEXT000038738015
Judgement Number420287
CounselSCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. B... C..., Mme A... C...et Mme D... C...-E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur apporter le concours de la force publique en vue de l'exécution de l'arrêt du 15 mai 2014 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné à leur locataire, la SARL Le Lunick, de libérer leur immeuble, d'autre part, de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 260 372,40 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation des préjudices causés par ce refus. Par un jugement n° 1601962, 1601965 du 4 décembre 2017, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai et 31 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, leur avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. C...et autres.




1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme C... et Mme C...-E... louaient depuis le 7 mars 2011 à la société Le Lunick, dans le cadre d'un bail commercial, des locaux sis 12, rue Mazagran à Marseille, que cette société exploitait en louant des chambres meublées. Par une ordonnance du 8 mars 2013, le juge des référés du tribunal d'instance de Marseille a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire à compter du 8 janvier 2012 et a ordonné à la société locataire de libérer les lieux. Par un arrêt du 15 mai 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette ordonnance. Ces décisions n'ayant pas été exécutées par la société Le Lunick, M. C...et autres ont fait signifier à cette société le 20 juin 2014, par voie d'huissier, un commandement de quitter les lieux, notifié le même jour au préfet des Bouches-du-Rhône. Le 8 juillet 2014, M. C... et autres ont sollicité le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion de la société Le Lunick. Une décision accordant le concours de la force publique a été prise le 3 octobre 2014 mais l'expulsion n'a eu lieu que le 5 mars 2015. M. C...et autres ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite refusant le concours de la force publique, née du silence gardée par le préfet pendant deux mois sur leur réquisition du 8 juillet 2014, d'autre part, de condamner l'État à leur verser une indemnité de 1 260 372,40 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation des préjudices ayant résulté pour eux de ce refus puis du retard apporté à...

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