Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 26/09/2008, 306922, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Vigouroux
Date26 septembre 2008
Record NumberCETATEXT000019534300
Judgement Number306922
CounselFOUSSARD
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3, avenue Victoria à Paris (75100), représentée par son président en exercice ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'avis du 25 avril 2007 de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposant de substituer la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de 8 jours sans sursis à la sanction de l'exclusion définitive de stage à l'encontre de Mme Claudine B ;

2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;




Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. L'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière » ; qu'en raison des effets juridiques que ces dispositions leur attachent, les avis de la commission des recours du conseil supérieur constituent des décisions susceptibles de recours devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B, recrutée le 2 octobre 2000 en qualité d'aide-soignante stagiaire à l'hôpital Joffre-Dupuytren dépendant de l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS, a, à la suite de l'obtention de son diplôme d'infirmière le 26 avril 2005, été affectée à compter du 2 mai 2005 à...

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