Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 30/09/2019, 421427, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number421427
Date30 septembre 2019
Record NumberCETATEXT000039161390
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 juin 2018 et 21 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 13 février 2018 tendant à l'abrogation du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie prévue à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ce décret et de prendre un nouveau décret pour régir les redevances de stationnement des véhicules sur voirie.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- l'ordonnance n°2015-401 du 9 avril 2015 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2019, présentée par M. A... B... ;




Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... demande l'annulation pour excès de pouvoir du rejet implicite de sa demande du 13 février 2018 tendant à l'abrogation du décret du 20 mai 2015 relatif à la redevance de stationnement des véhicules sur voirie prévue à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.

2. Ce décret a été pris pour l'application de l'article L.2333-87 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 63 de la loi du 27 janvier 2014 et ensuite modifié par l'ordonnance du 9 avril 2015 sur la gestion, le recouvrement et la contestation du forfait de post-stationnement, puis par la loi du 7 août 2015 sur la nouvelle organisation territoriale de la République. Dans sa rédaction en vigueur à la date de la présente décision, cet article dispose que : " Sans préjudice de l'application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (...), peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, s'il existe. / La délibération institutive établit : 1° Le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement est réglée par le conducteur du véhicule dès le début du stationnement ; 2° Le tarif du forfait de post-stationnement, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n'est pas réglée dès le début du stationnement ou est insuffisamment réglée. Son montant ne peut être supérieur au montant de la redevance due pour la durée maximale de stationnement prévue, hors dispositifs d'abonnement, par le barème tarifaire de paiement immédiat en vigueur dans la zone considérée. (...) / II.- Le montant du forfait de post-stationnement dû, déduction faite, le cas échéant, du montant de la redevance de stationnement réglée dès le début du stationnement, est notifié par un avis de paiement délivré soit par son apposition sur le véhicule concerné par un agent assermenté de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale...

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