Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 29/06/2020, 429078, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number429078
Record NumberCETATEXT000042065780
Date29 juin 2020
CounselSCP JEAN-PHILIPPE CASTON ; SCP PIWNICA, MOLINIE
CourtCouncil of State (France)
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 22 mars, 24 juin et 14 novembre 2019 et le 20 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union sociale pour l'habitat, la Fédération nationale des offices publics de l'habitat, la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d'habitat à loyer modéré et la Fédération nationale des sociétés coopératives d'habitat à loyer modéré demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 2019-09 du 23 janvier 2019 du conseil d'administration de l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) relative à l'approbation de la méthode de vérification de l'absence de surcompensation dans les organismes de logement social ;

2°) de mettre à la charge de l'ANCOLS la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la décision 2012/21/UE du 20 décembre 2011 de la Commission européenne ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'Union sociale pour l'habitat, de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat, de la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d'habitat à loyer modéré et de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'habitat à loyer modéré et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Agence nationale de contrôle du logement social ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 342-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'Agence nationale de contrôle du logement social est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. L'agence est chargée d'une mission de contrôle et d'évaluation relative au logement social et à la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues au présent chapitre ". Dans le cadre de cette mission, l'Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) doit en particulier contrôler que les aides publiques, versées aux organismes de logement social sous forme de compensations de service public, ne donnent lieu à aucune " surcompensation ", afin de respecter les stipulations de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. A ce titre, il revient à l'ANCOLS, en vertu des dispositions du 1° du I de l'article L. 342-2 du même code, " de contrôler, de manière individuelle et thématique : (...) / c) le respect, par les organismes de logement social mentionnés au II, de la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ".

2. Pour l'exercice de cette mission, le conseil d'administration de l'ANCOLS a, par une délibération du 23 janvier 2019, approuvé la méthodologie de vérification, par les services de l'agence, de l'absence de " surcompensation " dans les organismes de logement social. L'Union sociale pour l'habitat et trois fédérations nationales représentant différentes catégories d'organismes de logement social demandent l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération.

Sur la légalité externe de la délibération attaquée :

3. Aux termes de l'article R. 342-2 du code de la construction et de l'habitation, relatif au conseil d'administration de l'ANCOLS : " Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. / (...) II. - Au titre de l'exercice par l'agence de ses missions, le conseil d'administration, notamment : (...) / 4° Approuve la méthodologie de contrôle utilisée pour l'exercice de la mission mentionnée au c du 1° du I de l'article L. 342-2 (...) "...

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