Conseil d'État, 5ème chambre, 02/07/2020, 431101, Inédit au recueil Lebon

CourtCouncil of State (France)
Date02 juillet 2020
Judgement Number431101
CounselSCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN, LE GUERER
Record NumberCETATEXT000042078280
Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 mai et 6 août 2019 et le 5 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mars 2019 par laquelle le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, statuant en formation restreinte, a suspendu son droit d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pour une durée de 10 mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à la tenue d'une nouvelle expertise ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :

- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. B... et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : " I. - Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. (...) / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., masseur-kinésithérapeute, a fait l'objet d'une décision, prise le 6 juin 2018 par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France...

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