Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 23/12/2020, 445041, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number445041
Date23 décembre 2020
Record NumberCETATEXT000042737189
CounselSCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 octobre et 5 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " SOS Praticiens à diplôme hors Union européenne de France ", Mme E... D..., Mme F... B..., Mme C... H... et M. G... A... demandent au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de leur requête tendant à l'annulation du décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
- la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'association " SOS Praticiens à diplôme Hors Union Européenne de France ", et de Mme D..., de Mme B..., de Mme H... et de M. A....




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été...

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  • Décision n° 2020-890 QPC du 19 mars 2021
    • France
    • CONSEIL CONSTITUTIONNEL
    • Invalid date
    ...HORS UNION EUROPÉENNE DE FRANCE ET AUTRES) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 décembre 2020 par le Conseil d'Etat (décision n° 445041 du 23 décembre 2020), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette ques......

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