Conseil d'Etat, 6 SS, du 15 décembre 1989, 109639, inédit au recueil Lebon

Date15 décembre 1989
Record NumberCETATEXT000007754781
Judgement Number109639
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée le 7 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucé Maximin Y..., demeurant ..., Le Tampon (Réunion) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la protestation de M. X..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune du Tampon (Réunion) et proclamé élue Mme Arlette Josiane Z...,
2°- valide son élection et rejette la protestation de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des départements et territoires d'outre-mer :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.202 et L.233 du code électoral que sont inéligibles aux fonctions de conseiller municipal les personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue par l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises a été prononcée ; qu'aux termes de l'article 194 de cette même loi : "Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être inférieure à cinq ans ... La durée de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective...

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