Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 24/05/2017, 395321

Judgement Number395321
Record NumberCETATEXT000034808217
Date24 mai 2017
CounselSCP SEVAUX, MATHONNET
CourtCouncil of State (France)
Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 395321, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 décembre 2015, 16 mars 2016 et 24 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat de la magistrature et le syndicat des avocats de France demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-1272 du 13 octobre 2015 pris pour l'application des articles 41-1-1 du code de procédure pénale et L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 395509, par un requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2015 et 16 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des magistrats Force ouvrière demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir ce même décret.


....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- l'arrêté du 8 décembre 2014 du garde des sceaux, ministre de la justice portant création d'une commission permanente d'études au ministère de la justice et d'une commission permanente d'études de service déconcentré placée auprès de chaque premier président de cour d'appel ;
- la décision du 27 juin 2016 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat de la magistrature et le syndicat des avocats de France ;
- la décision n° 2016-569 QPC du 23 septembre 2016 du Conseil constitutionnel statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat de la magistrature et le syndicat des avocats de France ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat du syndicat de la magistrature et autre ;




1. Considérant que la requête du syndicat de la magistrature et du syndicat des avocats de France ainsi que celle du syndicat national des magistrats Force ouvrière sont dirigées contre le décret du 13 octobre 2015, pris pour l'application, d'une part, de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale, qui permet, dans les conditions qu'il prévoit, aux officiers de police judiciaire de proposer une transaction pénale aux auteurs de certains délits, et, d'autre part, de l'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure, relatif au conseil départemental de prévention de la délinquance, dispositions issues de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

2. Considérant, d'une part, que lorsque, comme en l'espèce, un décret doit être pris en Conseil d'Etat, le texte retenu par le Gouvernement ne peut être différent à la fois du projet qu'il a soumis au Conseil d'Etat et du texte adopté par ce dernier ; qu'il ressort des pièces versées au dossier par le Premier ministre que le décret attaqué ne comporte aucune disposition différant à la fois de celles...

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