Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 09/07/2018, 406696

Judgement Number406696
Date09 juillet 2018
Record NumberCETATEXT000037167392
CounselSCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP PIWNICA, MOLINIE
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une décision du 19 juillet 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A...B...et autres dirigées contre l'arrêt n° 15MA02683, 15MA02705, 15MA02717, 15MA02718 de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 novembre 2016 en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 septembre 2013 déclarant cessibles en urgence au profit de la commune de Baillargues les immeubles bâtis ou non bâtis leur appartenant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2017, la commune de Baillargues conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B...et autres et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Baillargues.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 juin 2018, présentée par la commune de Baillargues.




1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur : " Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955. Toutefois, il peut n'être établi qu'un seul document d'arpentage pour l'ensemble des parcelles contiguës...

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