Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 11/04/2018, 412773
Judgement Number | 412773 |
Date | 11 avril 2018 |
Record Number | CETATEXT000036791221 |
Counsel | SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP GASCHIGNARD |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
La confédération paysanne du Lot, l'association Groupement associatif de défense de l'environnement lotois (GADEL) et l'association France nature environnement ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 2016 portant autorisation unique d'exploiter une unité de méthanisation et un plan d'épandage à la SAS Bioquercy à Gramat. Par une ordonnance n° 1702795 du 10 juillet 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, deux mémoires complémentaires et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 juillet et 9 août 2017 et les 30 janvier et 1er février 2018, la confédération paysanne du Lot et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Bioquercy le versement, d'une part, à la confédération paysanne du Lot et à l'association Groupement associatif de défense de l'environnement lotois (GADEL), d'autre part, à l'association France nature environnement, de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la confédération paysanne du Lot et autre, à la SCP Gaschignard, avocat de l'association France nature environnement, et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SAS Bioquercy.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre...
La confédération paysanne du Lot, l'association Groupement associatif de défense de l'environnement lotois (GADEL) et l'association France nature environnement ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 novembre 2016 portant autorisation unique d'exploiter une unité de méthanisation et un plan d'épandage à la SAS Bioquercy à Gramat. Par une ordonnance n° 1702795 du 10 juillet 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, deux mémoires complémentaires et deux nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 juillet et 9 août 2017 et les 30 janvier et 1er février 2018, la confédération paysanne du Lot et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Bioquercy le versement, d'une part, à la confédération paysanne du Lot et à l'association Groupement associatif de défense de l'environnement lotois (GADEL), d'autre part, à l'association France nature environnement, de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la confédération paysanne du Lot et autre, à la SCP Gaschignard, avocat de l'association France nature environnement, et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SAS Bioquercy.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre...
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